Social/Juridique

CDD d’usage : l’enchainement et le contrôle du juge

La nouvelle espèce traitée concerne une demande en requalification effectuée par un assistant réalisateur chargé par une société de production puis par une société de diffusion, ayant repris les contrats d’usage successifs de cette première, de réaliser de 1995 à 2003 des bandes annonces de programmes télévisuels.
La collaboration de l’intermittent ayant pris fin, le salarié a demandé la requalification de son contrat précaire en contrat à durée indéterminée. Situation d’espèce classique, où l’écoulement du temps transforme la période déterminée en situation de long terme…
Dans le cœur du débat, nous retrouvons le désormais fameux accord cadre européen du 18 mars 2009 sur le travail à durée déterminée. L’article 5 de ce protocole impose de recourir à des contrats précaires dans le cadre d’une « raison objective ».
Ainsi, là où il n’y a pas d’activité temporaire, il n’y a pas de contrat temporaire. L’employeur, dans la procédure, a essayé de faire valoir que le fait d’avoir signé entre partenaires sociaux des accords collectifs définissant les fonctions éligibles au CDD d’usage tranchait le débat de la raison objective. La conclusion de l’accord Michel du 12 octobre 1998, cité dans l’espèce, impose au juge la reconnaissance de situation où le contrat précaire est objectivé.
La cour d’appel ne l’entend pas ainsi et entend exercer un contrôle de fond sur le caractère temporaire de l’emploi. Elle est suivie par la Cour de cassation qui rappelle en utilisant mot pour mot sa jurisprudence de 2008 que le juge du fond doit vérifier que : « le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’élément concret établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. »
Le contrôle des juges du fond a une étendu qui ne se limite pas au constat de l’usage constant dans une profession de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.
Le juge doit rechercher le code ADN de l’activité exercée par le salarié : est-elle temporaire ou pérenne ?

Dans ce type d’analyse, il devient évident que la contractualisation avec un salarié se poursuivant sur plusieurs années sans discontinuer sous la forme d’un CDD d’usage devient extrêmement hasardeuse pour l’employeur.
Est ce à dire que la Cour de cassation remet en cause l’usage d’une profession de recourir à une certaine forme contractuelle ?

On peut le penser dans une approche immédiate. Mais néanmoins, dans l’espèce, c’est l’enchainement que la cour critique et non le recours même au CDD d’usage. Ainsi, si le recours reste pleinement ouvert, c’est l’utilisation qui en est fait qui amène de potentiels recours.

Référence : Soc, 26 mai 2010, société Multithématiques contre Rachid X, publié au bulletin

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