EXONERATION TAXE PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES TECHNIQUES
PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003
N° 9
12/12/03
SERVICE DE LA SÉANCE (n° 104, 112)
A M E N D E M E N T C Favorable
G Favorable
présenté par
M. GAILLARD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 27
Après l’article 27 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :
« Art. 1464 G. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu’ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre principal leur activité dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel et relevant de l’une des catégories ci-après :
« a) Les entreprises de post-production et d’effets spéciaux ;
« b) Les studios de prises de vue, d’animation et d’enregistrement sonore ;
« c) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;
« d) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
« e) Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;
« f) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;
« g) Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l’image et du son.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l’établissement.
« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l’article 1477. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année 2004.
III. – Pour l’application des dispositions du I au titre de l’année 2004, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2004 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard avant le 15 février 2004, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l’exonération.
OBJET
Le rapport Couveinhes, rédigé à la demande du ministre de la Culture et de la communication, a mis en lumière la crise traversée en France par le secteur des industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel.
Cette crise s’est traduite en 2002 par le dépôt de bilan de plusieurs entreprises de taille significative de ce secteur.
Afin d’alléger le poids fiscal pesant sur les industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel, il est proposé de permettre aux collectivités territoriales de décider une exonération de taxe professionnelle totale ou partielle pour les différentes catégories d’entreprises relevant de ce secteur.
Tel est l’objet du présent amendement.